JDB_N1_2022_WEB02_COMPLET

28 | JDB MARSEILLE 1 / 2022 Le 4 février 2022, le Conseil national des barreaux (CNB) a voté le principe de création d’une nouvelle sanction disciplinaire contre les confrères ayant un comportement déviant à l’égard de leurs collaborateurs. Cela entre dans la contribution que le CNB a fait à la direction des affaires civiles et du sceaux à l’évolution de la procédure disciplinaire et la modification de l’article 184 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, prévoyant les peines que nous connaissons : l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire d’exercer (qui ne peut excéder trois années), la radiation du tableau des avocats ou le retrait de l'honorariat. Si la Chancellerie suit le Conseil national des barreaux dans ses propositions, s’ajouterait à cette liste de peines, la peine nouvelle d’interdiction temporaire de conclure un nouveau contrat de collaboration ou un nouveau contrat de stage avec un élève-avocat, pour une durée maximale de 3 ans, ou en cas de récidive pour une durée maximale de 5 ans. Cette peine nouvelle avait d’ores et déjà été envisagée à l’occasion de la précédente mandature, mais des voix nouvelles se sont élevées contre cette évolution à l’occasion du dernier vote du 4 février. En effet, il était opposé que cette sanction serait inapplicable dans les grands cabinets. Or, cette nouvelle peine consiste en une interdiction de contracter ou d’encadrer, qui lui permet d’être efficace contre les avocats collaborant qu’ils exercent en association ou à titre individuel. L’autre argument avancé lié à la liberté d’entreprendre ne tenait pas plus : l’adoption d’une telle réflexion aurait remis en cause l’ensemble de la discipline comme l’interdiction temporaire d’exercer, bien plus attentatoire à la liberté d’entreprendre que l’interdiction de prendre un collaborateur. Plus généralement, toute peine disciplinaire a vocation à créer un frein, puisque symboliquement elle réprime un comportement déviant, plus particulièrement une faute disciplinaire. Rappelons pour rassurer les plus inquiets que les organes de poursuite, bâtonnier puis Conseil régional de discipline, restent maîtres de poursuivre ou non les comportements portés à leur connaissance et réserveront, n’en doutons pas, ces poursuites au cas les plus pathologiques. Il devenait en effet insupportable que les mêmes confrères, identifiés de longue date dans nos barreaux, reproduisent systématiquement les attitudes les plus scandaleuses vis-à-vis de leurs collaborateurs et stagiaires, sans que le Conseil de l’Ordre n’ait la possibilité de refuser la validation de nouveaux contrats de collaboration, à défaut d’outils pour ce faire. Désormais, ces confrères pourraient se voir refuser ce qui leur permet de faire fonctionner leurs cabinets. Ne doutons pas que nos instances se saisiront de cet outil pour sanctionner ceux de nos Confrères qui prospèrent par ces pratiques inadmissibles ! POINTD’ÉTAPEDELA COLLABORATION A l’occasion de ce numéro du Journal du barreau de Marseille essentiellement dédié à la collaboration, nous avons décidé de vous présenter les derniers travaux du Conseil national des barreaux sur ce sujet. Un grand merci à Charles-Edouard Pelletier, président de la commission « collaboration » du CNB pour ce précieux point d’étape. CHARLES-EDOUARD PELLETIER, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION « COLLABORATION » DU CNB EN DIRECT DU CNB [ Si la Chancellerie suit le Conseil national des barreaux dans ses propositions, s’ajouterait à cette liste de peines, la peine nouvelle d’interdiction temporaire de conclure un nouveau contrat de collaboration ou un nouveau contrat de stage avec un élève-avocat, pour une durée maximale de 3 ans, ou en cas de récidive pour une durée maximale de 5 ans. ]

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