JDB_N1_2022_WEB02_COMPLET

23 | JDB MARSEILLE 1 / 2022 DÉONTOLOGIE Ainsi, l’avocat inscrit au sein d’un barreau dans lequel il exerce à titre individuel (dans notre exemple à Lyon) peut exercer en tant que collaborateur libéral d’une structure inscrite à un autre barreau (dans notre exemple Marseille), dans les conditions suivantes : ◌ Il convient que l’avocat concerné informe l’Ordre compétent, ici le conseil de l’Ordre du barreau de Marseille, de l’ouverture d’un « établissement d’exercice » via la conclusion d’un contrat de collaboration et de lui transmettre le contrat de collaboration pour contrôle ; ◌ le contrat sera donc soumis au RIN et au règlement Intérieur du barreau de Marseille ; ◌ Il est également nécessaire d’informer le conseil de l’Ordre du barreau d’inscription, ici Lyon ; ◌ Le collaborateur demeure inscrit au seul tableau du barreau dans le ressort duquel il a fixé son cabinet principal (Lyon), où demeure son domicile professionnel, ◌ Le cabinet qui va le recruter doit quant à lui respecter les dispositions du RIN et du règlement intérieur de Marseille quant à la collaboration et notamment donner au collaborateur les moyens matériels / techniques de développer sa clientèle personnelle. ET LES AUDIENCES ? S’agissant des audiences qui nécessitent une postulation, les règles classiques de la postulation s’appliquent, en effet, La pluralité d'exercice ne permet en aucune manière à l'avocat de déroger aux règles territoriales de la postulation. Avec la pandémie, nous constatons que le travail peut parfois se réaliser à des kilomètres de distance, cette possibilité peut permettre une ouverture de recrutement et d’installation. IL EXISTE DES RÉSERVES À LA FORMALISATION DE CETTE CONVENTION - Ne pas contourner les règles de la collaboration sous prétexte d’un partenariat, - L’indépendance de l’avocat ne doit pas être remis en cause, - Communiquer la convention à l’Ordre. Pour des juristes comme nous rédiger cette convention sera un parcours de santé. Alors Pourquoi ne pas s’en emparer dès maintenant ? Avocat collaborateur et le pluri-exercice : on en parle EXEMPLES - J’ai ma famille à Lyon mais j’ai trouvé une collaboration très intéressante à Marseille où je peux être que 2 jours par semaine sur place et le reste du temps être en télétravail à Lyon, est-ce que c’est possible ? - J’ai trouvé un collaborateur mais il me demande de rester inscrit au barreau de Lyon, comment je peux faire ? S’il n’y a pas de projet d’ouverture d’un bureau secondaire alors dans ces deux cas, le collaborateur peut bénéficier du régime de la pluralité d’exercices. La pluralité d’exercice se distingue du bureau secondaire car il s’agit d’un cumul d’exercice professionnels et non de l’extension d’un cabinet existant, ce que constitue le bureau secondaire. La pluralité d’exercice est définie par l’article 15.4 du RIN : « La pluralité d'exercice est la faculté pour l'avocat d’exercer son activité professionnelle en cumulant des modes d’exercice listés à l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et ce, dans le ressort d’un même barreau ou de barreaux différents. Cette possibilité est ouverte aux avocats exerçant à titre individuel, si cet exercice individuel se cumule avec un exercice en structure. La pluralité d’exercice ne déroge pas au principe énoncé à l’article 15.2 du présent règlement selon lequel l’avocat est inscrit au tableau de l’Ordre du seul barreau du lieu de son cabinet principal. La pluralité d’exercice ne résulte pas de l’ouverture d’un bureau secondaire ou de la création d’une structure inter-barreaux. […] A ce titre, un avocat inscrit à un barreau et y exerçant à titre principal est autorisé à exercer en tant que collaborateur libéral d’un cabinet inscrit à un autre barreau. !

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