JOURNAL DU BARREAU - 2

REFORMES EN TOUS GENRES 53 2E SEMES TRE 2020 JOURNAL DU BARREAU DE MARSE I L LE sation aux ayants droit au titre de leur pré- judice moral du fait de la « carence fautive caractérisée dans la tenue du dossier de l’intéressée ». Le fait d’avoir créé un doute pour les proches sur la séniorisation de la prise en charge par le service des urgences, indépendamment des conséquences qui en découlent, ouvre un droit à réparation. Cette décision franchit un pas au regard de la jurisprudence du Conseil d’État qui, contrairement à la Cour de cassation, li- mite la reconnaissance du préjudice d’impré- paration aux dossiers dans lesquels le défaut d’information était à l’origine d’une perte de chance d’échapper au dommage qui s’est ré- alisé (CE 10 oct. 2012, n° 350426. Pour des applications récentes voir notamment CAA de Marseille, 11/06/2020, 19MA00744; CAA de Lyon, 25/08/2020, 17LY02236). Cette décision consacre un droit subjectif de la vic- time, et même des victimes par ricochet, à être correctement informées, puisque les conclu- sions de l’expert sur le défaut de prise en charge sont identiques, quelle que soit la version du dossier médical utilisée. En l’espèce, le tribunal administratif n’est pas allé jusqu’à reconnaitre l’existence d’un faux, question actuellement pendante devant le juge d’instruction puisque constitutive d’un délit pénal. Sur le plan civil, que peut-on re- tenir comme constituant une « carence fau- tive caractérisée » dans la tenue d’un dossier médical ? Est fautif le fait d’avoir dans un service deux dossiers médicaux pour une même hospitalisation, le dossier médical étant toujours visé au singulier (articles R1112-2, R1112-7, L1111-2 et L1111-7 CSP). Est certainement fautif le fait de porter des ajouts sans préciser la date de la modifica- tion du dossier, bien que la décision com- mentée ne soit pas explicite sur ce point. L’article R1112-3 CSP dispose que « chaque pièce du dossier est datée (…). Les prescrip- tions médicales sont datées avec indication de l’heure et signées ». Il n’est pas précisé que cette datation concerne également le moment de l’inscription sur le dossier médical, mais la transparence de l’information l’impose. Est fautif le fait d’avoir remis au service de réanimation un dossier incomplet, n’assu- rant pas la continuité des soins, prévue à l’ar- ticle R1112-2 du Code de la santé publique pour la sortie du patient et nécessairement applicable au transfert d’un service à l’autre. Enfin, le tribunal administratif prend soin de rappeler que les ayants droit «étaient seuls à avoir le droit à la communication du dossier mé- dical en application des dispositions de l’article L1111-7 du Code de la santé publique», alors que le second dossier avait été communiqué par l’hôpital directement à sonmédecin-conseil et à l’expert, sans envoi à l’époux de la défunte. Certes il s’agit d’une simple décision de pre- mière instance, rendue en tenant compte des « circonstances bien particulières de l’espèce », mais elle est encourageante sur la possibilité d’obtenir une véritable sanc- tion civile du défaut dans la tenue et la transmission du dossier médical. A nous, avocats de victimes, de soutenir ces demandes chaque fois qu’elles se présentent.

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