JOURNAL DU BARREAU - 2

BARREAU PRATIQUE REFORMES EN TO S GENRES « Il ne résulte pas de l’instruction que les ajouts en question présentaient la na- ture d’un faux. Cependant, à supposer même qu’une telle rectification soit une pratique habituelle de ce service d’urgences, la carence fautive caractérisée dans la tenue du dossier de l’intéressée, qui a pu faire naître, pour ses proches ayant eu accès au dos- sier médical, un doute sur les modalités réelles de sa prise en charge dans les heures ayant précédé son décès, présente, dans les circonstances très particulières de l’espèce, un caractère fautif, qui engage la responsabilité de [l’hôpital]» TA LYON 29.08.2019, N° 1805428. Les ayants droit d’une victime décédée dans les suites d’une hospitalisation ont saisi le juge des référés d’une demande de mise en place d’une expertise médicale. Le jour de l’exper- tise, l’expert a entre les mains deux versions du dossier des urgences, celle communiquée contradictoirement par les demandeurs et celle reçue de l’hôpital pour les besoins de l’expertise, sans communication contradic- toire. La deuxième version du dossier des urgences comprenait des ajouts manuscrits, concernant deux examens cliniques par un médecin sénior, sans précision du moment de leur inscription sur le dossier. Interrogé sur ce double dossier, l’hôpital ex- plique qu’il s’agit d’une pratique courante. Le dossier remis aux ayants droit serait celui qui avait suivi la patiente en réani- mation, le second celui conservé par les urgences et complété a posteriori. Le rapport d’expertise expose qu’« il n’est pas usuel qu’un dossier médical soit modifié a posteriori par une insertion manuscrite dans le texte à la date des faits supposés. Des pré- cisions peuvent être ajoutées au dossier mé- dical, mais à la date réelle de la modification et non à la date des faits. (…) S’il est compré- hensible que des précisions soient apportées secondairement, elles doivent apparaitre comme telles sans modifier la version originale du dossier ». Au visa de l’article L1111-7 du Code de la santé publique (CSP), le juge administratif condamne l’hôpital à verser une indemni- Dossiermédical modifié a posteriori : sanction prononcée contre l’hôpital La communication d’un dossier médical revisité, en une deuxième version comportant des ajouts non datés, est à l’origine d’un préjudice moral des ayants droit indemnisable. MARTINE LELIEVRE-BOUCHARAT COMMISSION DROIT DE LA SANTÉ Le rapport d’expertise expose qu’« il n’est pas usuel qu’un dossier médical soit modifié a posteriori par une insertion manuscrite dans le texte à la date des faits supposés. Des précisions peuvent être ajoutées au dossier médical, mais à la date réelle de la modifica- tion et non à la date des faits. 52 2E SEMES TRE 2020 JOURNAL DU BARREAU DE MARSE I L LE

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