JOURNAL DU BARREAU - 2
L e 9 juillet 2020, l’assemblée générale du Conseil national des barreaux est venue définir les règles régissant la pluralité d’exercice. Un bref retour sur cette ré- forme nous apparaissait nécessaire. LA PLURALITÉ D’EXERCICE EN (TRÈS) BREF La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (« loi Croissance ») a introduit le principe de la pluralité d’exercice. La plura- lité d’exercice est la faculté de cumuler plu- sieurs exercices professionnels pour exercer l’activité d’avocat dans son barreau d’origine ou dans un autre barreau (art. 15.4.1 nouveau du RIN). La pluralité d’exercice n’intéresse pas nécessairement le domicile d’exercice Elle se distingue du bureau secondaire, dé- fini comme l’extension d’un exercice existant (art. 15.3.1 nouveau du RIN) et de la so- ciété inter-barreaux. Cette distinction per- met d’identifier son réel besoin : s’implanter dans un autre lieu ou exercer sous une autre forme pour répondre à une autre demande du droit ? Si la pluralité d’exercice peut s’accompagner d’une évolution du domicile d’exercice, elle n’en est pas une condition. La pluralité d’exercice répond au besoin d’un nouvel exercice Elle suppose non seulement un nouvel exer- 22 2E SEMES TRE 2020 JOURNAL DU BARREAU DE MARSE I L LE DEONTOLOGIE Afin de mettre en œuvre la pluralité d’exercice définie par la loi, le Conseil national des barreaux a créé un instrument : l’établissement d’exercice Le printemps et l’été 2020 ont été riches d’évolution sur le terrain de la déontologie et ont emporté d’importantes modifications de notre RIN (Règlement Intérieur National de la profession d'avocat), notamment sur la pluralité d'exercice. CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX [CNB] ° ± d’avocat ȋ Ȍ Version consolidéeau30août2020 Actualisation : la pluralité d'exercice SHIRLEY LETURCQ
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