JDB_N3_09-10-2018_WEB (1)

LIBRES PROPOS menter le nombre des affaires traitées par ordonnance, dans le strict souci de concentrer les forces vives des ma- gistrats, oh combien précieuses, au traitement des affaires les plus exigeantes et les plus difficiles. Pour la parfaite information de nos lecteurs, qu’enten- dez-vous par traiter davantage les affaires par ordon- nance? Concrètement, cela veut dire que des requêtes qui ne pré- sentent aucun moyen susceptible de susciter une réelle hésitation de la part d’un magistrat soient traitées sans instruction et sans audience, mais en revanche, par une ordonnance correctement motivée explicitant précisément en quoi cette requête n’était pas susceptible d’aboutir. Le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 rend obliga- toire la médiation devant le juge administratif dans cer- tains contentieux (litiges de la fonction publique, litiges sociaux) et dans le ressort de certains barreaux. Que pensez-vous de la médiation ? Pensez-vous souhaitable son développement à l’échelle nationale ? Pour ma part, il y a très longtemps que je crois qu’il existe un réel espace pour la médiation dans les domaines de compétence de la juridiction administrative. Une partie des litiges qui nous sont soumis n’appelle pas une réponse proprement de droit ou de légalité et cette réponse, la seule qu’un juge est en mesure d’apporter, ne pourra sa- tisfaire le requérant. Néanmoins, il ne faut pas non plus s’emballer sur les mé- diations. Un certain nombre de dossiers appelle incontes- tablement une réponse de légalité du juge et ne pourront aboutir en médiation. Par ailleurs, je reste perplexe sur la notion même de médiation obligatoire. Autant, je crois réellement aux potentialités d’une invitation adressée aux parties, dans un certain nombre de dossiers choisis par elles ou par le juge, de privilégier ce mode de règlement alternatif des litiges, autant je suis, pour ma part, beaucoup plus sceptique sur l’invitation obligée d’un requérant qui ne l’aurait pas souhaité, d’aller en médiation. J’ajoute que, dans les matières qui ont été choisies pour faire cette expérimentation de la médiation obligatoire, en particulier les contentieux sociaux, il existe déjà des méca- nismes de recours administratif préalable obligatoire. On multiplie ainsi les obstacles pour saisir le juge administra- tif, au risque de donner l’impression de ne vouloir que dé- sengorger les juridictions administratives. Que pensez-vous de la suppression temporaire du double degré de juridiction dans le cadre des recours contre cer- taines autorisations d’urbanisme, notamment les permis de construire d’un bâtiment à usage d’habitation, intro- duite par l’article R. 811-1-1 du code de l’urbanisme ? S’agit-il selon vous d’une mesure d’intérêt public ? Je comprends parfaitement la logique qui a présidé à cette mesure. Elle est relativement simple : les délais du procès administratif, pris dans ses trois degrés de juridiction, sont beaucoup trop longs à l’échelle du temps de la vie sociale et de la vie économique ou de la vie tout court. numéro 3 - 2018 37 Journal du Barreau de Marseille

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