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VoTRE BARREAu

journal du Barreau de Marseille

numéro 2 - 2015

9

C

’est ce que fait pour

le compte de l’Ordre

des avocats du bar-

reau de Marseille, Me Philippe Amram, puisque dans

un arrêt rendu le 2 avril 2015, la cour d’appel d’Aix-en-

Provence a confirmé une ordonnance de référé en date

du 24 décembre 2013, laquelle entrait déjà en voie de

condamnation à l’égard de la SAS JMB. En effet, la SAS

JMB exerce l’activité de « conseil pour les affaires et

autres conseils de gestion », et exploite sous le nom

commercial de « DIVORCE DISCOUNT », un site inter-

net qui propose au public la mise en place, à bas coût,

de procédures de divorce par consentement mutuel.

L’arrêt confirmatif a donc condamné la SAS JMB :

- à interrompre toute activité de consultation juridique

et rédaction d’actes ;

- à retirer de sa documentation commerciale accessible

à partir de son site internet toute référence à une offre

de services relative au paiement d’une procédure de

divorce et plus généralement à l’accomplissement d’actes

de représentation et d’assistance judiciaire,

- à faire supprimer sur son site internet toute mention

présentant le site internet "DIVORCE DISCOUNT" comme

le numéro 1 du divorce en France ou en ligne, le tout

sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée ;

- à faire procéder à ses frais à la publication de l’ordon-

nance à intervenir dans deux quotidiens nationaux au

choix du Conseil National des Barreaux dans un délai

de 8 jours.

Par ailleurs, la société JMB a été condamnée à payer à

l’Ordre des avocats de Marseille, mais aussi à l’Ordre des

avocats d’Aix-en-Provence et du Conseil National des

Barreaux un article 700 à hauteur de 3 000 euros. La

cour a justement relevé que « DIVORCE DISCOUNT »

se présentait comme le numéro 1 du divorce en France,

ce qui pouvait créer dans l’esprit du public une confusion

avec le titre d’avocat. En effet, ledit site proposait une

prestation consistant dans la gestion du traitement d’une

procédure de divorce par consentement mutuel, et la

réalisation des formalités nécessaires à l’obtention d’un

divorce: sans déplacement du client, ni rendez-vous avec

celui-ci, à un prix très inférieur aux tarifs pratiqués, ce

qui constitue un démarchage public prohibé par l’ar-

ticle 66-4 de la loi du 31 décembre 1971. Par ailleurs, la

société qui traitait avec le client percevait une rétribution,

donnant ainsi des consultations de manière habituelle,

rémunérées sans disposer pour autant de la compétence

ni du titre permettant de le faire.

La requête en divorce, ainsi que les conventions et l’acte

d’acquiescement ne sont pas rédigés par l’avocat par-

tenaire, mais par la société elle-même, qui va trans-

mettre ensuite à un avocat, lequel apposera son tampon

et sa signature en échange d’honoraires d’un montant

de 135 euros comprenant l’obtention d’une date auprès

du juge et la présence à l’audience. Encore plus sur-

prenant, l’avocat partenaire ne rencontre pas les clients

avant l’audience, ne leur prodigue aucun conseil, et

ces derniers ne doivent pas entrer en contact avec lui,

sous peine d’annulation de la procédure.

La cour d’appel a donc considéré à juste titre, que la

SAS JMB contrevenait aux dispositions de l’article 54

de la loi du 31 décembre 1971, qui prévoit que : « nul

ne peut directement par personne interposée, à titre

habituel et rémunéré, donner des consultations juri-

diques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui :

1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne

justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée

à la consultation et la rédaction d’actes en matière juri-

dique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux

articles 56 à 66. »

Bien évidemment, si l’on doit se féliciter de cette déci-

sion, il n’en demeure pas moins qu’il faut rester vigilant,

car d’autres sites continuent à exister, même si l’Ordre

est mobilisé pour les faire condamner, voire disparaître.

L’Ordre continue d’agir et d’intervenir pour éviter ces

dérives.

Marie-Dominique Poinso-Pourtal

Secrétaire du Conseil de l’Ordre

DESSITES INTERNET

DéDIéS àuNE juSTICE fACILE

Les sites Internet dédiés à une justice facile et rapide, sous les noms volontairement

accrocheurs de « Divorce Discount », « divorce.fr » et autres, sont de plus en plus

nombreux. Cette violation du périmètre du droit et donc de l’intervention de l’avocat

doit être combattue avec force.