VoTRE BARREAu
journal du Barreau de Marseille
numéro 2 - 2015
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C
’est ce que fait pour
le compte de l’Ordre
des avocats du bar-
reau de Marseille, Me Philippe Amram, puisque dans
un arrêt rendu le 2 avril 2015, la cour d’appel d’Aix-en-
Provence a confirmé une ordonnance de référé en date
du 24 décembre 2013, laquelle entrait déjà en voie de
condamnation à l’égard de la SAS JMB. En effet, la SAS
JMB exerce l’activité de « conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion », et exploite sous le nom
commercial de « DIVORCE DISCOUNT », un site inter-
net qui propose au public la mise en place, à bas coût,
de procédures de divorce par consentement mutuel.
L’arrêt confirmatif a donc condamné la SAS JMB :
- à interrompre toute activité de consultation juridique
et rédaction d’actes ;
- à retirer de sa documentation commerciale accessible
à partir de son site internet toute référence à une offre
de services relative au paiement d’une procédure de
divorce et plus généralement à l’accomplissement d’actes
de représentation et d’assistance judiciaire,
- à faire supprimer sur son site internet toute mention
présentant le site internet "DIVORCE DISCOUNT" comme
le numéro 1 du divorce en France ou en ligne, le tout
sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée ;
- à faire procéder à ses frais à la publication de l’ordon-
nance à intervenir dans deux quotidiens nationaux au
choix du Conseil National des Barreaux dans un délai
de 8 jours.
Par ailleurs, la société JMB a été condamnée à payer à
l’Ordre des avocats de Marseille, mais aussi à l’Ordre des
avocats d’Aix-en-Provence et du Conseil National des
Barreaux un article 700 à hauteur de 3 000 euros. La
cour a justement relevé que « DIVORCE DISCOUNT »
se présentait comme le numéro 1 du divorce en France,
ce qui pouvait créer dans l’esprit du public une confusion
avec le titre d’avocat. En effet, ledit site proposait une
prestation consistant dans la gestion du traitement d’une
procédure de divorce par consentement mutuel, et la
réalisation des formalités nécessaires à l’obtention d’un
divorce: sans déplacement du client, ni rendez-vous avec
celui-ci, à un prix très inférieur aux tarifs pratiqués, ce
qui constitue un démarchage public prohibé par l’ar-
ticle 66-4 de la loi du 31 décembre 1971. Par ailleurs, la
société qui traitait avec le client percevait une rétribution,
donnant ainsi des consultations de manière habituelle,
rémunérées sans disposer pour autant de la compétence
ni du titre permettant de le faire.
La requête en divorce, ainsi que les conventions et l’acte
d’acquiescement ne sont pas rédigés par l’avocat par-
tenaire, mais par la société elle-même, qui va trans-
mettre ensuite à un avocat, lequel apposera son tampon
et sa signature en échange d’honoraires d’un montant
de 135 euros comprenant l’obtention d’une date auprès
du juge et la présence à l’audience. Encore plus sur-
prenant, l’avocat partenaire ne rencontre pas les clients
avant l’audience, ne leur prodigue aucun conseil, et
ces derniers ne doivent pas entrer en contact avec lui,
sous peine d’annulation de la procédure.
La cour d’appel a donc considéré à juste titre, que la
SAS JMB contrevenait aux dispositions de l’article 54
de la loi du 31 décembre 1971, qui prévoit que : « nul
ne peut directement par personne interposée, à titre
habituel et rémunéré, donner des consultations juri-
diques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui :
1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne
justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée
à la consultation et la rédaction d’actes en matière juri-
dique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux
articles 56 à 66. »
Bien évidemment, si l’on doit se féliciter de cette déci-
sion, il n’en demeure pas moins qu’il faut rester vigilant,
car d’autres sites continuent à exister, même si l’Ordre
est mobilisé pour les faire condamner, voire disparaître.
L’Ordre continue d’agir et d’intervenir pour éviter ces
dérives.
Marie-Dominique Poinso-Pourtal
Secrétaire du Conseil de l’Ordre
DESSITES INTERNET
DéDIéS àuNE juSTICE fACILE
Les sites Internet dédiés à une justice facile et rapide, sous les noms volontairement
accrocheurs de « Divorce Discount », « divorce.fr » et autres, sont de plus en plus
nombreux. Cette violation du périmètre du droit et donc de l’intervention de l’avocat
doit être combattue avec force.