L'accès à la profession d'avocat est strictement réglementé par :
L’article 11 de la loi de 1971, et les articles 51 et suivants du décret de 1991 subordonnent l’accès à la profession d'avocat aux conditions cumulatives suivantes :
Il faut être « au moins » titulaire :
Ces diplômes permettent de se présenter à l'examen d'entrée aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocats, créés auprès de chaque cour d'appel; Sont dispensés de l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle les titulaires du diplôme de doctorat en droit, sous certaines conditions énumérées à l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971, certaines personnes justifiant d'une expérience professionnelle, énumérées dans l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971.
L'obtention de ce CAPA est subordonnée à la réussite de l'examen de sortie sanctionnant la scolarité suivie dans les centres régionaux de formation professionnelle d’avocats;
Sont toutefois dispensés de la formation théorique et pratique dispensée dans ces centres et du CAPA certaines professions telles que les notaires, huissiers de justice, et administrateurs judiciaires, limitativement énumérées par les articles 97, 98 et 99 du décret du 27 novembre 1991.
Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes :
Une fois ces conditions remplies, le candidat demande au Conseil de l'ordre du barreau dans lequel il envisage son exercice, l'autorisation d'être admis à la prestation de serment. Cette prestation se déroule devant la cour d'appel. Les avocats prêtent serment en ces termes : « Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience indépendance, probité et humanité ».
Les incompatibilités sont édictées par les dispositions des articles 111 à 123 du Décret du 27 novembre 1991. D'une manière générale, la profession d'avocat est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, et notamment, avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée. Elle est aussi incompatible avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par action, de gérants dans une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, de membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de gérants d'une société civile à moins que celles-ci n'aient, sous le contrôle du conseil de l'ordre qui peut demander tous renseignements nécessaires, pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou professionnels...